Article 549

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit est interdite. La publication par les mêmes procédés de tout texte de toute illustration concernant l'identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 20.000 à 2.000.000 de francs. En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé. Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par des initiales, à peine d'une amende de 20.000 à 200.000 francs. Section III De la liberté surveillée