Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l'objet de cette mesure et des obligations qu'elle comporte. En cas de décès, de malaise grave, de changement de résidence ou d'absence non autorisée du mineur, les parents, tuteur, gardien ou patron doivent, sans retard, en informer le délégué. Si un incident révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou gardien ou des entraves systématiques à l'exercice de la mission du délégué, le juge des mineurs ou le tribunal des mineurs, quelle que soit la décision prise à l'égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou gardien à une amende civile de 1 000 a 50 000 francs. Section IV De la modification et de la révision des mesures de surveillance et de protection
Article 553
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
