Article 554

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Quelle que soit la juridiction qui les ait ordonnées, les mesures prévues à l'article 516 peuvent être modifiées ou révisées à tout moment par le juge des mineurs, soit à la requête du ministère public, soit sur le rapport du délégué à la liberté surveillée, soit d'office. Toutefois, ce juge doit saisir le tribunal des mineurs lorsqu'il y a lieu de prendre à l'égard du mineur qui avait été laissé ou remis à la garde de ses parents, de son tuteur ou d'une personne digne de confiance, une des mesures de placement prévues à l'article 516.