Article 555

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'une année au moins se sera écoulée depuis l'exécution d'une décision plaçant le mineur hors de sa famille, les parents ou tuteur pourront formuler une demande de remise ou de restitution de garde en justifiant de leurs aptitudes à élever l'enfant et d'un amendement suffisant de ce dernier ; le mineur lui-même pourra demander à être rendu à la garde de ses parents ou de son tuteur en justifiant de son amendement. En cas de rejet, la demande ne pourra être renouvelée qu'après l'expiration du délai d'un an.