Article 556

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'âge à retenir pour l'application de nouvelles mesures à prendre en cas de modification ou de révision est celui atteint par le mineur au jour de la décision qui statue sur ces modification ou révision.