Toute personne âgée de seize à dix-huit ans, soit qu'elle ait fait l'objet durant sa minorité pénale de l'une des mesures édictées à l'article 516 , soit qu'étant majeure, il lui ait été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 514 , peut, lorsque sa mauvaise conduite systématique, son indiscipline constante ou son comportement manifestement dangereux rendent inopérantes les mesures précitées, être placée par décision motivée du tribunal des mineurs et jusqu'à un âge qui ne peut excéder dix-huit ans dans une section appropriée d'un établissement pénitentiaire.
Article 558
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
