En cas d'incidents ou d'instances modificatives de placement ou de garde, le juge des mineurs peut, s'il y a lieu, ordonner toutes les mesures nécessaires à l'effet de s'assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur de plus de douze ans sera conduit et provisoirement détenu dans un établissement pénitentiaire dans les conditions prévues à l'article 528 . Le mineur doit comparaître dans le plus bref délai devant le juge des mineurs ou devant le tribunal des mineurs.
Article 559
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
