Article 567

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

En cas de condamnation prononcée pour crime ou délit sur la personne d'un mineur, le ministère public a la faculté, s'il lui apparaît que l'intérêt du mineur le justifie, de saisir le tribunal des mineurs, lequel ordonne toutes mesures de protection. Livre IV Des voies de recours extraordinaires Titre Premier De la cassation