Article 566

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'un crime ou un délit a été commis sur la personne d'un mineur de 16 ans, le juge des mineurs peut, soit sur les réquisitions du ministère public, soit d'office mais après avis donné au parquet, décider par simple ordonnance que le mineur victime de l'infraction sera jusqu'à jugement définitif de ce crime ou de ce délit, soit placé chez un particulier digne de confiance, ou dans un établissement ou une oeuvre privée, soit confié au service public chargé de l'assistance. Cette décision n'est soumise à aucune voie de recours.