Article 577

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette déclaration est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son avocat ou défenseur, soit par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; en ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la déclaration. Cette déclaration est inscrite sur un registre public spécialement tenu à cet effet ; elle est signée par le greffier et par le déclarant. Si ce dernier ne sait signer, sa signature est remplacée par l'apposition d'une empreinte digitale. Lorsque le demandeur au pourvoi est détenu, sa déclaration est valablement reçue au greffe de la prison où elle est immédiatement inscrite sur le registre prévu à l'article 206. Le surveillant chef de la prison, est tenu d'adresser dans les vingt-quatre heures copie de cette déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée où elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa 2 ci-dessus. Elle est ensuite jointe au dossier de la procédure. Récépissé de sa déclaration est donné à tout déclarant qui en fait la demande.