En matière criminelle, la partie civile ne peut se pourvoir contre les jugements d'acquittement ou d'absolution. Il en est de même du ministère public à moins que l'absolution ait été motivée par l'inexistence d'une loi pénale qui pourtant existait. Nonobstant l'acquittement ou l'absolution, le ministère public peut dénoncer les violations de la loi qu'il aurait constatées au procureur général près la Cour suprême en vue de l'exercice éventuel du recours prévu à l'article 608.
Article 576
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
