Article 580

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le ministère public et l'Etat, qu'ils soient demandeurs ou défenseurs, sont dispensés du ministère d'avocat. Lorsque l'Etat fait usage de cette dispense, ses mémoires sont signés par le ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu une délégation spéciale.