A peine de déchéance, les parties autres que le ministère public ou les administrations publiques sont tenues, dans les vingt jours de la déclaration de leur pourvoi, de consigner au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, la somme de 10.000 francs. Cette somme est restituée au demandeur en cas de cassation même partielle. Elle est acquise à l'Etat dans tous les autres cas. Sont dispensés de cette consignation, les condamnés effectivement détenus pendant le délai de pourvoi et les demandeurs au pourvoi qui présentent au moment de leur déclaration un certificat d'indigence ou un certificat de non imposition. La somme non consignée est, en cas de rejet du pourvoi, recouvrée comme frais de justice criminelle.
Article 581
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
