Article 584

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Pendant le délai de recours ou, lorsque le recours est formé, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, il est sursis sauf en ce qui concerne les réparations civiles, à l'exécution de la condamnation. S'il est déjà incarcéré, le condamné à une peine d'emprisonnement demeure détenu à titre préventif. Il est remis en liberté dès que la durée de la détention atteint celle de la peine qui avait été prononcée.