La déclaration de pourvoi opère seule saisine de la Cour suprême. Cette saisine est limitée par l'objet du pourvoi et par la qualité de son auteur. Le pourvoi du ministère public est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action publique. Il ne peut faire l'objet d'un désistement. Le pourvoi de la partie civile ou du civilement responsable est limité quant à son effet dévolutif aux dispositions relatives à l'action civile. Le recours du condamné, sauf restrictions dans la déclaration de pourvoi, soumet à la Cour suprême la décision rendue tant sur l'action publique que sur l'action civile, en ce qu'elle le concerne personnellement. Section II Des moyens de cassation
Article 585
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
