A l'expiration du délai de vingt jours imparti par les articles 579 à 581, le ministère public près la juridiction qui a reçu le pourvoi doit transmettre au procureur général près la Cour suprême les pièces du procès, une expédition authentique de la décision attaquée et de la déclaration de pourvoi, le récépissé du versement de la consignation prévue à l'article 581 et le mémoire visé à l'article 579. Le greffier de la juridiction dresse en outre, un inventaire des pièces ; si la consignation n'a pas été effectuée ou si le mémoire n'a pas été produit, il en est fait mention expresse sur l'inventaire.
Article 590
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
