Lorsque la peine prononcée est la même que celle édictée par la loi applicable à l'infraction commise, nul ne peut demander l'annulation de la décision pour le motif qu'il y aurait erreur dans la qualification retenue par cette décision ou dans les textes de loi qu'elle a visés. Quand la peine se trouve justifiée par l'un des chefs d'inculpation, il n'y a point lieu à annulation de la décision, mais le juge de la cassation déclare que la condamnation portée à la décision attaquée ne s'applique qu'à celui des chefs d'inculpation qui a été légalement retenu. Section III De l'instruction des pourvois et des audiences
Article 589
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
