Le conseiller rapporteur établit alors son rapport et rend une ordonnance de soit-communiqué au ministère public. Dans le mois de cette ordonnance, le ministère public doit faire retour au conseiller rapporteur du dossier de la procédure en y joignant ses conclusions écrites.
Article 593
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
