Article 595

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les audiences sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos. Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur, les avocats des parties peuvent présenter des observations orales. Le ministère public développe ses conclusions et doit être entendu dans toutes les affaires. L'affaire est mise en délibéré. L'arrêt est rendu en audience publique.

CPP — Article 595 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi