Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d'office. S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s'opposer à son exécution.
Article 608
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
