Les pourvois formés en vertu des articles 608 et 609 sont introduits et jugés suivant la procédure ordinaire de la Cour suprême ; toutefois le procureur général étant partie principale, ses réquisitions sont présentées avant le rapport du conseiller rapporteur. Titre II De la révision.
Article 611
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
