La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit. Elle n'est recevable qu'à défaut de toute autre voie de recours et dans les cas et conditions ci-après.
Article 612
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
