Article 616

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le ministre de la justice à la Cour suprême. Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du ministre de la justice jusqu'à décision de la Cour suprême et ensuite, s'il y a lieu, par l'arrêt de cette cour statuant sur la recevabilité.

CPP — Article 616 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi