Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les opérations prescrites par ledit article sont effectuées ainsi qu'il suit : 1. Lorsque la perquisition est faite chez une personne soupçonnée d'avoir participe au crime, elle a lieu en présence de cette dernière ; si cette personne est dans l'impossibilité d'assister à la perquisition, l'officier de police judiciaire a l'obligation de l'inviter à désigner un représentant. En cas de refus, ou si la personne est en fuite, l'officier de police judiciaire requiert à cet effet deux témoins pris en dehors du personnel relevant de son autorité. 2. Lorsque la perquisition est faite chez un tiers susceptible de détenir des pièces ou objets ayant un rapport avec les faits incriminés, ce tiers doit être présent à cette opération ; en cas d'impossibilité, il est procédé conformément; à l'alinéa précédent.
Article 62
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
