Article 622

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Lorsqu'une pièce est arguée de faux, toute personne la détenant, à quelque titre que ce soit, est tenue de la remettre à l'autorité judiciaire, sur réquisitions du procureur du Roi, ou sur ordonnance du juge d'instruction. Il lui est immédiatement délivré, si elle le demande, une copie collationnée de cette pièce. A défaut de remise volontaire de la pièce arguée de faux, il peut être procédé à toutes perquisitions et saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105. En cas de découverte, cette pièce est immédiatement signée et paraphée à toutes les pages par l'autorité qui en opère la saisie et par celui qui la détenait. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite au procès-verbal de saisie.