Article 626

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si les pièces de comparaison remises par un dépositaire public ou saisies entre ses mains sont des actes authentiques, il en est établi une copie collationnée qui est vérifiée et visée par le président du tribunal. Cette copie est mise au rang des minutes du dépositaire public qui peut en délivrer des grosses ou expéditions portant mention de la vérification et du visa du président. Exceptionnellement, si la pièce de comparaison fait partie d'un registre, la juridiction de jugement peut ordonner l'apport de ce registre en dispensant d'en établir copie.