Toute personne qui détient des écrits publics ou privés pouvant servir de pièces de comparaison est tenue de les remettre à l'autorité judiciaire sur réquisition du procureur du Roi ou sur ordonnance du juge d'instruction. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105.
Article 625
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
