Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.
Article 624
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Seuls peuvent être utilisés comme pièces de comparaison, des écrits authentiques ou éventuellement des écrits privés reconnus par les parties intéressées.