Article 628

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le prévenu ou l'accusé peut être requis de présenter et de former de sa main des caractères, signes ou écriture ; en cas de refus ou d'abstention, mention en est faite au procès-verbal.