Si une expédition ou copie authentique de la décision a pu être retrouvée, elle tient lieu de minute et est classée comme telle au greffe. A cet effet, tout détenteur public ou privé d'une expédition ou copie authentique est tenu, sur l'injonction du président de la juridiction de la remettre au greffe de cette dernière. A défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 103 à 105. Le dépositaire de l'expédition ou de la copie authentique de la minute détruite ou disparue a la faculté, en la remettant au greffe, de s'en faire délivrer une expédition sans frais.
Article 636
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
