Il est statué en chambre du conseil, sur réquisitions du ministère public ou requête de la partie intéressée. Le représentant du ministère public, le conseil de la partie, s'il le demande, et éventuellement la partie elle- même sont entendus. La juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution litigieuse. La décision statuant sur l'incident ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours autre que le pourvoi en cassation. Chapitre II De l'exécution de la peine de mort
Article 647
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
