Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu'elle a été prononcée.
Article 648
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
Le ministère public doit rendre compte au ministre de la justice de toute condamnation à la peine de mort aussitôt qu'elle a été prononcée.