Article 651

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le procès-verbal d'exécution est dressé immédiatement par le greffier et signé par le président du tribunal criminel ou son délégué, le représentant du ministère public et le greffier. Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal est affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeure apposée pendant vingt-quatre heures. Si l'exécution a eu lieu hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal est affiché à la porte de la municipalité du lieu de l'exécution.