Article 657

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si le condamné, convoqué pour exécuter sa peine, se présente librement, le surveillant, chef de l'établissement pénitentiaire, transcrit sur le registre d'écrou l'extrait de jugement de condamnation qui lui a été transmis par le ministère public et informe ce dernier de l'incarcération.