Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître. Ils sont placés sous le régime de l'isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.
Article 658
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
