Article 658

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les inculpés, prévenus ou accusés sont détenus préventivement dans l'établissement pénitentiaire le plus proche du lieu où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils sont appelés à comparaître. Ils sont placés sous le régime de l'isolement de jour et de nuit, chaque fois que les locaux et le nombre des surveillants le permettent.

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