Article 668

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

L'arrêté admettant un détenu au bénéfice de la libération conditionnelle est pris par le ministre de la justice sur proposition de la commission des grâces. La libération peut éventuellement être subordonnée : 1. au paiement des sommes dues au Trésor ou des dommages-intérêts alloués aux victimes ; 2. A l'engagement dans les Forces armées royales, s'il s'agit d'un national ; 3. A l'expulsion du territoire du royaume, s'il s'agit d'un étranger. L'arrêté doit comprendre : le nom du détenu à libérer, la désignation de l'établissement où s'effectue la détention, la date à compter de laquelle la libération conditionnelle est accordée, le lieu où l'intéressé doit fixer son domicile, le délai imparti pour se rendre à ce lieu, l'indication des autorités auxquelles le libéré doit se présenter dès son arrivée, les conditions dans lesquelles il pourra soit se déplacer temporairement, soit changer de résidence. L'arrêté détermine en outre, s'il y a lieu, les modalités particulières prévues à l'alinéa 2 auxquelles est subordonné l'octroi ou le maintien de la libération conditionnelle.

CPP — Article 668 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi