Article 667

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le directeur de l'administration pénitentiaire fait parvenir ce dossier à la commission des grâces par l'intermédiaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice après l'avoir complété par : 1. l'avis du chef du parquet près la juridiction qui a prononcé la condamnation ; cet avis doit comprendre un exposé des faits ayant motivé ladite condamnation et s'inspirer, moins de la gravite de ceux-ci que de la bonne conduite et de l'application au travail dont le condamné a fait preuve au cours de sa détention ; 2. l'avis du gouverneur de la province où le condamné envisage de fixer sa résidence; cet avis doit comprendre, outre les résultats d'une enquête sur la valeur du certificat d'hébergement ou d'engagement de travail prévus à l'article précédent, une appréciation sur l'opportunité du séjour du libéré dans la province.

CPP — Article 667 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi