L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ces opérations. Toute personne dont il apparaît nécessaire, au cours des recherches judiciaires, d'établir ou de vérifier l'identité doit, à la demande de l'officier de police judiciaire, se prêter aux opérations qu'exige cette mesure. Tout contrevenant aux dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une peine d'un à dix jours d'emprisonnement et 1.000 à 25.000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 67
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
