Si pour les nécessités de l'enquête l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées à l'article 67 ci-dessus, il ne peut les retenir plus de quarante-huit heures. Lorsqu'il existe contre cette personne des indices graves et concordants, ce délai peut être prolongé d'une durée de vingt-quatre heures sur autorisation écrite du procureur du Roi. Tous les délais prévus au présent article sont doublés lorsqu'il s'agit d'atteindre à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Article 68
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
