Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue, le jour et l'heure à partir desquels elle a été appréhendée, et le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être assortie en marge, soit de la signature de la personne intéressée, soit de la constatation de son refus. Semblable mention doit également figurer sur un registre spécial coté et paraphé par l'autorité judiciaire et qui doit être tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue.
Article 69
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
