Article 674

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Si les biens du condamné sont insuffisants pour permettre le recouvrement des frais, amende, restitutions ou dommages-intérêts, la somme effectivement recouvrée est affectée dans l'ordre de préférence suivant : 1. aux frais de justice ; 2. aux restitutions ; 3. aux dommages-intérêts ; 4. à l'amende.