Article 675

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Indépendamment des poursuites sur les biens prévues par l'article 673, l'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. Cette contrainte se réalise par l'incarcération du débiteur. En aucun cas, elle n'éteint l'obligation qui peut faire l'objet de poursuites ultérieures par les voies d'exécution ordinaires.