Article 676

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Toute juridiction répressive, lorsqu'elle prononce une condamnation à une amende, à une restitution, à des dommages-intérêts ou aux frais, doit fixer la durée de la contrainte par corps. Toutefois, la contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée : 1. en matière d'infraction politique ; 2. Lorsque la condamnation prononcée est la peine de mort ou une peine perpétuelle ; 3. Lorsqu'au jour de l'infraction, l'auteur était âgé de moins de 16 ans ; 4. Dès que le condamné a atteint l'âge de 65 ans ; 5. Contre la personne civilement responsable ou la partie civile condamnée aux dépens ou à des dommages-intérêts 6. Contre un débiteur au profit de son conjoint, de ses ascendants, descendants, frères et soeurs, oncle et tante, neveu ou nièce et allié au même degré.