Article 678

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Sauf dérogation résultant de lois spéciales, la durée de la contrainte par corps est fixée dans les limites ci- après : · de deux à dix jours lorsque l'amende ou les autres condamnations pécuniaires n'excèdent pas 10.000 francs ; · de dix à vingt jours lorsque, supérieures à 10.000 francs, elles n'excèdent pas 25 000 francs ; · de vingt à quarante jours lorsque, supérieures à 25.000 francs, elles n'excèdent pas 50.000 francs ; · de quarante à soixante jours lorsque, supérieures à 50.000 francs elles n'excèdent pas 100.000 francs ; · de deux à quatre mois lorsque, supérieures à 100.000 francs, elles n'excèdent pas 200.000 francs ; · de quatre à huit mois lorsque, supérieures à 200.000 francs, elles n'excèdent pas 400.000 francs ; · de huit mois à un an lorsque, supérieures à 400.000 francs, elles n'excèdent pas 800.000 francs ; · de un à deux ans lorsqu'elles excèdent 800.000 francs. En matière de contravention, la durée de la contrainte par corps ne peut excéder dix jours. Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se calcule d'après le total des condamnations.

CPP — Article 678 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi