Le bulletin n° 2 est le relevé intégral des divers bulletins n° 1 applicables à une même personne. Il est délivré aux magistrats des parquets et aux magistrats instructeurs, au directeur général de la sûreté nationale, aux présidents des tribunaux pour être joint aux procédures de faillite et de liquidation judiciaire, aux autorités militaires pour les jeunes gens qui demandent à contracter un engagement dans les Forces armées royales, au service de l'éducation surveillée pour les mineurs placés sous sa surveillance. Il l'est également aux administrations publiques le l'Etat saisies, soit de demandes d'emplois publics ou de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics, soit en vue de poursuites disciplinaires , soit pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé. Toutefois les décisions prononcées en vertu des articles 534 , alinéa 2, 541 et 546 du présent code, relatifs à l'enfance délinquante, ne sont mentionnées que sur les bulletins n° 2 délivrés aux magistrats à l'exclusion de toute autre autorité ou administration publique.
Article 705
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
