Article 712

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central est avisé par les soins du procureur du Roi ou du chef du parquet général des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le magistrat chargé du casier judiciaire central, aux autorités judiciaires dont ils émanent, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 2.

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