Article 734

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La réhabilitation ne peut être demandée en justice que par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal. En cas de décès du condamné, la demande peut être suivie par son conjoint ses ascendants ou descendants. Elle peut même être formée par eux, mais seulement dans le délai d'un an à compter du décès.