Article 735

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

La demande en réhabilitation ne peut être formée avant l'expiration d'un délai de trois ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle. Le délai part du jour de la libération pour les condamnés à une peine privative de liberté et du jour du paiement pour les condamnés à une amende.