Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis leur libération. Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix ans. Hors le cas prévu à l'article 738, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.
Article 736
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
