Article 736

Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)

22-01Loi n° 22-01 · version antérieure à la réforme 2025 (loi n° 03-23)

Les condamnés en état de récidive légale et ceux qui, après réhabilitation, ont encouru une nouvelle condamnation ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulé depuis leur libération. Toutefois, si la nouvelle condamnation est une peine criminelle, le délai d'épreuve est porté à dix ans. Hors le cas prévu à l'article 738, les condamnés ayant prescrit leur peine ne peuvent obtenir leur réhabilitation judiciaire.

CPP — Article 736 - Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025) (Maroc) : texte intégral · Ma Loi