Dans les cas où la Cour suprême saisie en application des articles 267 et 270, alinéa 2, a prononcé une condamnation, cette haute juridiction est seule compétente pour statuer sur la réhabilitation. La demande est alors instruite par les soins du procureur général près ladite cour. Livre VII De la compétence à l'égard de certaines infractions commises hors du royaume, et des rapports avec les autorités judiciaires étrangères.
Article 747
Code de procédure pénale (version antérieure à la réforme 2025)
